La Lettre Internet Cabinets Partenaires
SOCIAL
1. ALERTE GRIPPE A : COMMENT S’Y PREPARER ?
Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire due à l’expansion du virus A H1N1, le 3 juillet 2009, la Direction Générale du Travail (DGT) a apporté par voie de circulaire, des compléments d’information, à la circulaire du 18 décembre 2007, afin de permettre aux entreprises de se préparer au mieux à la perspective d’une pandémie grippale, dans leur propre intérêt, celui de leurs salariés et de l’économie nationale toute entière.
La circulaire rappelle ainsi aux entreprises les difficultés auxquelles elles peuvent être confrontées parmi lesquelles la diminution des effectifs présents, l’indisponibilité des dirigeants, des responsables ou spécialistes, la dégradation des services, des annulations de commandes… et incite vivement les employeurs à mettre en place une démarche d’anticipation, passant par l’élaboration de « Plans de Continuité de l’Activité » (PCA).
Il s’agit d’organiser le maintien de l’activité, tout en protégeant les salariés.
A cet effet, le PCA doit prévoir d’actualiser le document unique d’évaluation des risques, le programme annuel d’actions de prévention et le règlement intérieur.
L’employeur peut ainsi estimer nécessaire de proposer ou d’imposer le port de masques chirurgicaux (de type FFP2) à tout ou partie de ses salariés, en fonction de l’appréciation des risques consignée dans le document unique d’évaluation des risques actualisé.
L’acquisition de ces Equipements de Protection Individuelle (EPI) relève de la responsabilité de chaque employeur.
Une attention particulière doit aussi être portée au respect des règles d’hygiène au sein de l’entreprise (lavage des mains, couverture du nez et de la bouche en cas de toux ou d’éternuement, aération régulière des pièces).
Le PCA doit également prévoir les modalités d’organisation de l’entreprise et le travail des salariés en cas de mode de fonctionnement dégradé, en utilisant les dispositions du droit du travail, relatives :
- au changement des conditions de travail ;
- au télétravail ;
- à l’aménagement du temps de travail ;
- au prêt de main d’œuvre à but non lucratif entre entreprises.
La circulaire détaille par ailleurs le rôle attendu du médecin du travail qui doit avoir auprès des entreprises, un rôle d’information et de sensibilisation, de conseil, d’aide à l’élaboration du PCA, de participation à la veille et à l’alerte au sujet des cas de grippe A, le cas échéant, si le Gouvernement le décide, à la prescription de soins, de traitements et de médicaments.
La circulaire précise enfin que dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du Travail et les recommandations nationales, visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut trouver à s’exercer, sauf si les autorités décident d’activer des mesures de restriction.
A noter que dans le cadre de la réalisation de ce PCA, les entreprises peuvent être amenées à demander à leurs salariés certaines informations personnelles, telles que leurs coordonnées privées, et le type de moyen de transport qu’ils utilisent.
Selon la CNIL (Commission Nationale de l’Information et des Libertés), ces demandes sont légitimes, mais doivent être entourées de précautions visant à garantir la confidentialité.
Il convient également de préciser que les destinataires de ces données seront exclusivement les personnes habilitées du service du personnel ou d’une cellule de crise éventuellement constituée.
Pour suivre l’actualité du dossier « pandémie grippale », vous pouvez consulter les sites Internet de référence :
2. PARTICIPATION A LA FORMATION : ATTENUATION DE L'EFFET DE L'AUGMENTATION DES EFFECTIFS DE L'ENTREPRISE
Source : D. n° 2009-816/818, 1er juillet 2009 ; JO, 3 juillet.
L'entreprise qui, au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, atteint ou dépasse le seuil de 10 salariés ou de 20 salariés, est soumise à des taux minorés de contribution à la formation.
Ces taux viennent d'être fixés par deux décrets.
Un nouveau dispositif de lissage de l’augmentation du taux de contribution à la formation des entreprises qui franchissent pour la première fois le seuil de 10 salariés ou de 20 salariés est mis en place pour les années 2008, 2009 et 2010.
Le tableau ci-après récapitule les différents taux de participation à la formation selon l’effectif de l’entreprise. Ces taux de participation sont fixés en pourcentage de la masse salariale brute versée par l’entreprise (au sens de la DADS) (C. trav., art. R. 6331-2 et R. 6331-9).
| Moins de 10 salariés | De 10 à moins de 20 salariés | Au moins 20 salariés | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lissage | Lissage | ||||||||||
| Années 1, 2, 3 |
Année 4 | Année 5 | Année 6 | Droit commun | Années 1, 2, 3 |
Année 4 | Année 5 | Année 6 | Droit commun | ||
| CIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 % | 0,10 % | 0,15 % | 0,20 % |
| Professionnalisation et DIF | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,20 % | 0,30 % | 0,40 % | 0,50 % |
| Plan | 0,40 % | 0,40 % | 0,55 % | 0,70 % | 0,80 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % |
| Total | 0,55 % | 0,55 % | 0,70 % | 0,85 % | 0,95 % | 1,05 % | 1,05 % | 1,15 % | 1,30 % | 1,45 % | 1,60 % |
Exemple : une entreprise dont l’effectif passe à 12 salariés en 2009 sera soumise aux taux de participation à la formation suivants (sous réserve que son effectif n’atteigne pas ou ne dépasse pas 20 salariés au cours de la période concernée) :
- 2009, 2010 et 2011 : 0,55 % de la masse salariale brute ;
- 2012 : 0,70 % de la masse salariale brute ;
- 2013 : 0,85 % de la masse salariale brute ;
- 2014 : 0,95 % de la masse salariale brute ; 2015 et suivants : 1,05 % de la masse salariale brute.
3. PLAN DE FORMATION ET NEGOCIATION
Tout plan de formation professionnelle oblige l’employeur à consulter les élus avant le 1er octobre.
Tous les ans, le CE donne son avis sur l’exécution du plan de formation du personnel de l’entreprise et sur le projet de plan à venir.
Cette consultation s’effectue en deux réunions, la première doit avoir lieu avant le 1er octobre, la seconde est fixée au 30 décembre.
4. SIMPLIFICATION DU MODE DE CALCUL DE L'EFFECTIF POUR APPRECIER SI L'ENTREPRISE EST SOUMISE AU VERSEMENT TRANSPORT
Source : CGCT, art. D. n° 2333-91 mod. par D. n° 2009-775, 23 juin 2009 : JO, 24 juin et par D. n° 2009-776, 23 juin 2009 : JO, 24 juin.
Désormais, pour savoir si une entreprise dépasse le seuil de 9 salariés entraînant son assujettissement au versement transport, son effectif se calculera annuellement, au 31 décembre, à partir de la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
Les entreprises qui emploient plus de 9 salariés en région parisienne ou dans le périmètre d’une zone de transports en communs sont redevables d’une contribution « versement transport ».
5. MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D'ACTIVITES ECONOMIQUES REDUITES
Source : Circ. n° DSS/5B/2 009/144, 29 mai 2009.
Une circulaire commente les modalités pratiques d'exercice d'une activité économique réduite.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a créé une mesure temporaire d’accompagnement administratif et financier, par une association agréée spécialement à ce titre, à l’usage des personnes exerçant une activité économique réduite.
Le dispositif prévoit, également, l’affiliation de ces personnes au régime général ainsi que le calcul et le versement de leurs cotisations sur une base forfaitaire.
Un décret du 12 novembre 2008 (JO, 14 novembre) et un arrêté du même jour ont mis en œuvre ces dispositions à compter du 15 novembre 2008, jusqu’au terme de l’expérimentation, soit le 31 décembre 2010.
La circulaire du 29 mai revient sur ces dispositions.
Les activités qui sont susceptibles d’être reconnues dans ce cadre sont celles :
- d’importation, de fabrication et de vente de produits alimentaires ou artisanaux (textiles compris) ;
- de vente d’objets de récupération ;
- les activités de voisinage : petits travaux manuels domestiques (couture, rempaillage, bricolage, décoration), services rendus à l’occasion d’événements familiaux (plats préparés à la maison, musique à l’occasion de cérémonies, tresses), aide à la lecture ou à l’écriture.
Le montant annuel maximum des revenus tirés de cette activité réduite est limité à 4.670 € pour 2009, frais déduits. Au-delà, le bénéficiaire doit être immatriculé au RSI en qualité de travailleur non salarié.
6. REVUE DE JURISPRUDENCE
A. Hors cas de force majeure, l'employeur qui ne met pas un local à disposition de ses délégués du personnel est coupable de délit d'entrave
Source : Cass. crim., 26 mai 2009, n° 08-82.979.
L'employeur est tenu, hors le cas de la force majeure, de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire à l'exercice de leur mission.
Dans une entreprise, c’est la salle de repos des employés qui sert de local aux délégués du personnel.
L’employeur supprime la salle de repos et par la même occasion le local des DP, et ce, pour la transformer en bureau.
Un syndicat attaque l’employeur en délit d’entrave, sur le fondement de l’article L. 2315-6 du nouveau Code du Travail qui prévoit que « l’employeur met à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission et, notamment, de se réunir ».
Le fait qu’aucun local spécifique n’était attribué aux délégués du personnel n’exonère pas l’employeur de son obligation. Certes c’est l’employeur qui choisit le local, ce local peut très bien être partagé avec le Comité d’Entreprise, mais il doit obligatoirement y avoir un local pour les délégués du personnel, et ceux-ci doivent pouvoir y accéder librement.
La seule exception est « l’existence d’une circonstance insurmontable ayant mis le prévenu dans l’impossibilité absolue de mettre un local à la disposition des délégués du personnel de son entreprise », autrement dit, seule la force majeure justifie le défaut de fourniture du local.
Dans tout autre cas, l’employeur est coupable de délit d’entrave.
B. Licenciement économique : preuve du respect de la priorité de réembauchage
Source : Cass. soc., 23 juin 2009, n° 07-44.640, Sté Shiseido International Europe c/ Dae.
L'employeur est tenu de fournir au salarié la preuve de l'absence de postes disponibles et compatibles avec sa qualification.
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage dans l’entreprise pendant un délai d’un an à partir de la date de la rupture de son contrat, s’il manifeste son désir d’user de cette priorité dans l’année de la rupture.
Dans ce cas l’employeur est tenu d’informer l’intéressé de l’existence d’emplois devenus disponibles et compatibles avec sa qualification (C. trav. nouv., art. L. 1233-45).
En cas de litige, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation en établissant soit qu’il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant l’absence de tels postes.
C’est ce que vient de rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt du 23 juin 2009.
En l’espèce, suite à un licenciement pour motif économique, un salarié informe son employeur de son désir de bénéficier de la priorité de réembauchage. L’employeur lui indique qu’il ne peut donner suite à cette demande en raison de l’absence, dans l’entreprise, de postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Le salarié ne se satisfait pas de cette réponse et demande à l’employeur de lui produire le registre unique du personnel. Face au refus de ce dernier, le salarié saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir le versement d’une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage.
Les juges du fond puis la Cour de Cassation donnent satisfaction au salarié. L’employeur est tenu de fournir au salarié la preuve de l’absence de postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Cette preuve peut passer par la production du registre unique du personnel.
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
FISCAL
1. DISPOSITION D’ACCEPTATION TACITE PAR L’ADMINISTRATION DES OBSERVATIONS DU CONTRIBUABLE
Source : BOI 13 L-9-08, 18 décembre 2008.
A défaut de réponse, dans un délai de 60 jours, aux observations du contribuable sur la proposition de rectification, l’Administration est réputée avoir approuvé les observations et ne peut plus poursuivre le recouvrement des impositions.
Cette nouvelle garantie, qui s’applique aux vérifications de comptabilité engagées par un avis de vérification adressé après le 1er janvier 2008, ne concerne en principe que les entreprises commerciales, industrielles et non commerciales.
Dans ses commentaires, l’Administration prévoit de l’étendre :
- aux entreprises agricoles ;
- aux sociétés civiles immobilières de gestion.
Pour bénéficier de la garantie, le chiffre d’affaires ou les recettes ne doivent pas dépasser le double des limites du régime simplifié. Le chiffre d’affaires ou les recettes à prendre en compte sont ceux de l’exercice vérifié, après prise en compte des rectifications opérées par l’Administration et des observations formulées par le contribuable. L’Administration précise les conséquences du franchissement des limites par l’effet des rectifications et/ou des observations du contribuable.
L’absence de réponse de l’Administration dans le délai de 60 jours équivaut à une acceptation des observations du contribuable et entraîne l’abandon des rectifications contestées. Cette acceptation tacite ne constitue cependant pas une prise de position formelle opposable ultérieurement à l’Administration.
2. SOCIETE DE PERSONNES : OMISSION DE LA DECLARATION DE LA QUOTE-PART DE RESULTAT = PAS DE PROCEDURE CONTRADICTOIRE EN CAS DE CONTROLE FISCAL
Source : Arrêt CE 13-11-2008.
Il ressort de cet arrêt que l’Associé d’une société de personnes qui a fait l’objet d’un redressement découlant non pas d’une rectification des résultats sociaux mais d’un défaut de déclaration de sa quote-part de résultats ne saurait bénéficier des garanties de la procédure contradictoire de rectification. Il peut seulement contester le montant des résultats sociaux par voie de réclamation.
3. TAXE PROFESSIONNELLE : DES NOUVELLES DE LA REFORME
La taxe professionnelle devrait disparaître en 2010 mais elle sera remplacée par une nouvelle imposition, la cotisation économique territoriale composée de la cotisation locale d’activité et de la cotisation complémentaire. La cotisation locale d’activité correspondrait à la part de la TP assise sur les valeurs locatives foncières, la part correspondant aux équipements et biens mobiliers étant supprimée. La cotisation complémentaire correspondrait à la cotisation minimale de TP sur la valeur ajoutée, dont l’assiette serait élargie et le taux modifié. La réforme devrait entrer en vigueur dès 2010 mais cette année restera une année de transition avec des mesures spéciales, notamment pour les collectivités territoriales qui percevraient une compensation équivalent au montant que la TP aurait rapporté en l’absence de réforme.
4. SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE : REGIME DES PLUS-VALUES
Depuis la loi du 24 décembre 2007, le régime des plus ou moins-values à long terme a cessé de s'appliquer aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Par ailleurs, les plus-values à long terme afférentes aux titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées sont imposées au taux réduit de 16,5% pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
Ce taux est porté (loi de finances 2009) à 19% pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2009. D’autre part, dans une instruction du 29 juillet 2009, l'Administration a apprécié la définition d'une société à prépondérance immobilière, cotée. En ce sens, les titres négociés sur un marché multilatéral de négociation (Alternext) ne constituent pas des sociétés cotées.
5. CONTROLE FISCAL : DUREE DES VERIFICATIONS SUR PLACE
Source : Instruction Administrative 132 10 08.
Les vérifications sur place peuvent désormais être portées de trois à six mois, lorsque de graves irrégularités privent la comptabilité de valeur probante.
Les conditions de mise en œuvre de cet allongement de la durée de vérifications ont été précisées par l’Administration Fiscale sans toutefois indiquer clairement le formalisme requis dans l’information portée au contribuable.
6. SCI : CONSEQUENCES FISCALES DE L’ENTREE D’UN ASSOCIE SOUMIS A L’IMPOT SUR LES SOCIETES DANS LE CAPITAL
Source : Arrêt CE 10-07-2007 n° 287 661.
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a jugé que le point de départ de l’amortissement de l’immeuble dans les comptes de la SCI est constitué par la date d’acquisition de l’immeuble par la SCI, quand bien même la SCI n’était pas tenue, avant le changement de son actionnariat, de comptabiliser les amortissements de ce bien.
7. EXONERATION D’IMPOT DES SOMMES REÇUES EN REPARATION DES DOMMAGES CORPORELS : CELA JOUE AUSSI EN MATIERE D’ISF !
Source :
- Article 885K du CGI.
- Article 42 LDF 2007.
L’article cité en référence exonère d’ISF la valeur de capitalisation de rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie. Cette exonération s’applique aux sommes versées au titre de la responsabilité de l’auteur de dommage, à la victime ou aux ayants droits de la victime.
En outre, la loi de finances rectificative 2007 a étendu le bénéfice de cette exonération à la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues par la victime avant son décès et transmises par succession à son conjoint survivant.
8. ISF : DETTE A LA CHARGE PERSONNELLE DU REDEVABLE
Source : Instruction du 10 avril 2007 - BOI 7 S-2-07.
Les dettes afférentes à la nue-propriété d’un bien ne peuvent figurer au passif de l’ISF de l’usufruitier et ce, quand bien même ce dernier serait tenu de déclarer ledit bien pour sa valeur en pleine propriété.
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
JURIDIQUE
1. BANQUE : DEVOIR DE MISE EN GARDE
Source : Cassation Civile du 30 avril 2009, n° 07-18-334.
On sait que lorsqu’un établissement financier a consenti un prêt à une personne n’ayant pas de compétences spécifiques en matière de gestion, elle doit la mettre en garde, au moment ou avant la conclusion du prêt, sur le risque d’endettement encouru du fait de l’octroi du prêt.
De cet arrêt, il ressort, en outre, que la banque ne saurait s’exonérer de son devoir de mise en garde du fait que le prêt est garanti par une personne « qualifiée ».
Jugez plutôt : au cas présent, l’établissement financier avait consenti deux prêts à une personne dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire de son ex-époux qui exerçait la profession de conseil financier. Le remboursement de ces deux prêts dépassant largement les capacités financières de l’emprunteuse, celle-ci a assigné la banque en responsabilité pour avoir manqué à son devoir de mise en garde sur l’étendue et la portée de son engagement bancaire. Elle a finalement obtenu gain de cause.
2. SUPPRESSION DE LA REMUNERATION ACCORDEE A UN DIRIGEANT
Source : Cassation Commerciale du 10 février 2009 – n° 08-12-564.
Il ressort de cet arrêt que la rémunération d’un Président de directoire de SA ne peut être réduite rétroactivement sans l’accord de celui-ci, même si les sommes dues n’ont pas encore été versées.
3. DEPOT DES COMPTES ANNUELS D’UNE SOCIETE AUPRES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE : OBLIGATIONS ET SANCTIONS
Il ressort des dispositions de l’article L 232-23 du Code de Commerce que les SA, SAS et SARL (dont les EURL) doivent déposer leurs comptes annuels au Greffe du Tribunal de Commerce où est situé leur siège social.
Pour être précis, doivent d’ailleurs être déposés :
- les comptes annuels ;
- le rapport de gestion ;
- les rapports des Commissaires aux Comptes.
En outre, et au-delà des sites internet qui permettent de chez soi de remonter à l’information en quelques clics, toute personne peut obtenir copie de ces documents auprès du Greffe, ceci sans justification particulière.
Sanctions (article R. 247-3 du Code du Commerce) :
- 1.500 Euros d’amende pour non dépôt des comptes ;
- 3.000 Euros d’amende en cas de récidive et de poursuite pour une personne physique ;
- 7.500 Euros si les poursuites sont engagées à l’encontre de la société.
En outre, le Président du Tribunal de Commerce, peut sous peine d’astreinte journalière, contraindre le Dirigeant à déposer les comptes de la société ou désigner un Mandataire chargé d’effectuer ces formalités.
4. L’INVENTAIRE, C’EST UNE FOIS PAR AN, RAPPEL DES TEXTES !
Source : Articles L123-12, R123-177 et R 123-204 du Code de Commerce.
Ces différents articles stipulent que toute entité doit, au moins une fois l’an (étant entendu en cela tous les douze mois), faire un relevé exhaustif de tous les éléments d’actif et de passif, ce relevé étant désigné sous le terme d’inventaire. Notamment, doivent impérativement être relevées la quantité et la valeur de chacun de ces éléments, ceci à la date d’inventaire. Ces données d’inventaire sont conservées et organisées de manière à pouvoir justifier chaque poste du bilan.
A titre d’exemple et pour citer deux postes d’actif entrant parfaitement dans cette obligation d’inventaire annuel, les stocks et les immobilisations doivent faire l’objet, une fois tous les douze mois, d’un relevé et d’une valorisation exhaustifs.
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
METIERS
1. BNC, AGENTS GENERAUX D’ASSURANCES : INDEMNITES COMPENSATRICES
Source : Article 151 septies A du CGI, BOI 5 G-1-08.
Depuis le 1er janvier 2006, les indemnités compensatrices versées par les compagnies d’assurances à leurs agents généraux exerçants à titre individuel sont exonérés d’IRPP lors de la cessation de leur mandat à la triple condition suivante :
a) le contrat qui fait l’objet de l’indemnisation doit avoir été conclu depuis au moins 5 ans ;
b) l’Agent Général d’Assurances doit faire valoir ses droits à la retraite suite à la cessation du contrat ;
c) l’activité doit être poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent exerçant à titre individuel dans un délai d’un an.
Portée de l’exonération : IRPP, la CSG et la CRDS demeurant dues.
Taxe exceptionnelle : en contrepartie de l’exonération d’IRPP, l’agent d’assurances indemnisé par la compagnie doit s’acquitter d’une taxe exceptionnelle selon le barème suivant :
| TAXE | FRACTION DE L’INDEMNITE COMPRISE ENTRE |
|---|---|
| 2% | 23.000 et 107.000 Euros |
| 0,6% | 107.000 et 200.000 Euros |
| 2,6% | Au-delà de 200.000 Euros |
NB : taxe non déductible du revenu BNC de l’AGA.
2. CHAUDIERES : ENTRETIEN ANNUEL OBLIGATOIRE POUR TOUS
Source : Décrets 2009-648 et 2009-649 du 9 juin 2009.
Les chaudières dont la puissance est comprise entre 4 et 400 KW doivent faire l’objet d’un entretien annuel réalisé par un professionnel qualifié. Cette obligation pèse désormais sur tous les occupants (propriétaires comme locataires) d’un local comprenant une chaudière individuelle. Pour les chaudières collectives, elle pèse sur le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires.
L’entretien comporte la vérification de la chaudière, le cas échéant son nettoyage et son réglage, « ainsi que la fourniture des conseils portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation et l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci ».
Les modalités de l’entretien et le contenu de l’attestation que doit établir le professionnel à la suite de son intervention feront l’objet d’un arrêté.
Quant aux chaudières d’une puissance nominale supérieure à 400 kW, elles doivent faire l’objet d’un contrôle périodique (au moins tous les 2 ans) de leur efficacité énergétique et d’une mesure de leurs émissions polluantes par un organisme accrédité.
3. IMMOBILIER : IMMEUBLES INVENDUS DES MARCHANDS DE BIENS
Source : Arrêt CE 19 mars 2009.
La chose est rare en ce moment mais peut survenir, les constructeurs ont parfois des difficultés à respecter le délai de 5 ans après achèvement pour vendre l’immeuble.
Plaisanterie mise à part, le Conseil d’Etat a jugé que la conservation par un constructeur d’immeubles invendus au-delà de ce délai ne constitue pas en elle-même une décision d’affectation des immeubles à un secteur exonéré (location de locaux d’habitation par exemple) devant dès lors donner lieu à reversement de la TVA initialement déduite.
4. AGRICOLE : ASSOUPLISSEMENT TEMPORAIRE DES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’EXONERATION PARTIELLE D’ISF DES BOIS ET FORETS
Source : Instruction 10 juillet 2009 (BOI 7 G-8-09 et 7 S-6-09, 17 juillet 2009).
Afin d’encourager les propriétaires forestiers à dégager leurs parcelles boisées et à reconstituer les peuplements détruits à la suite des tempêtes de janvier 2009, l’Administration Fiscale a décidé d’assouplir provisoirement les conditions requises pour bénéficier du régime d’exonération partielle des bois et forêts.
5. ASSOCIATIONS : ELLES ONT LES MEMES OBLIGATIONS SOCIALES QUE LES AUTRES ACTEURS DU SECTEUR PRIVE
Source : Cour de Cassation du 1er juillet 2009.
On sait que le contrat de travail à temps partiel doit préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée sur la semaine ou sur le mois. En l’espèce, un ancien salarié d’une Association a obtenu la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, l’employeur ne pouvant apporter la preuve matérielle – et notamment au travers du contrat de travail – de l’existence d’un temps partiel.
Cet arrêt récent illustre la pleine application du droit du travail au secteur associatif.
Cet arrêt, fort logique au demeurant, illustre la nécessité pour les acteurs du monde associatif d’être fort conscients des responsabilités qui sont les leurs.
6. COMMISSARIAT AUX COMPTES : PRECISIONS SUR L’INDEPENDANCE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES CERTIFIANT LES COMPTES D’ASSOCIATIONS COUVEUSES D’ENTREPRISES
Source : H3C, avis 3 juillet 2009.
Le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes considère qu’il n’existe pas de lien de contrôle entre une association d’aide à la création d’entreprise et le créateur d’entreprise.
Ainsi, les dispositions de l’article 24 du Code de Déontologie relatives à la notion d’appartenance à un réseau ne s’appliquent pas à une société de Commissariat aux Comptes, membre d’une holding détenant une société d’expertise comptable, qui certifie les comptes d’une association couveuse d’entreprises lorsque la société d’expertise comptable tient les comptes d’une entreprise en création.
7. CHR : TVA A 5,5% PUBLICATION DE LA LOI SUR LE TOURISME
Comme prévu, la loi n° 2009-888 du 22 juillet de développement et modernisation des services touristiques a été publiée au Journal Officiel du 24 juillet.
Sans entrer dans les détails, cette loi comportant au final 35 articles, rappelons-en les principales mesures :
a) Elle instaure, à effet rétroactif du 1er juillet 2009, la TVA à 5,5% sur les ventes à consommer sur place, à l’exception des boissons alcooliques.
b) Elle abroge, au 1er juillet 2009, les aides dites HCR ou SARKOZY qui s’appliquaient sur les salaires ainsi qu’au titre des cotisations RSI du conjoint collaborateur.
c) Elle abroge, au 1er janvier 2010, les aides à l’emploi d’extras (aides fort théoriques en pratique).
d) Elle supprime, au 1er juillet 2009, le régime de la provision pour dépenses de mise en conformité.
e) Elle supprime, à la même date, le dispositif d’amortissement exceptionnel de certaines dépenses de mises aux normes.
f) Elle supprime, au 1er juillet 2009, le dispositif de report d’imposition de certaines plus-values à long terme de cession de biens ou de droits immobiliers (dispositif n’ayant connu aucun succès en pratique, à notre connaissance).
g) Elle renforce les aides fiscales aux maîtres restaurateurs en l’étendant notamment aux entreprises dont le dirigeant obtient le titre de maître-restaurateur entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012.
h) Elle instaure une contribution temporaire sur les ventes de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter. Cette contribution s’applique sur les ventes réalisées du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012 et au-delà de 200.000 Euros HT de chiffre d’affaires annuel. Son taux est de 0,12%. Elle est recouvrée annuellement soit sur la déclaration de TVA de mars, du premier trimestre ou de la déclaration annuelle de régularisation.
8. HCR : LE POINT DES NEGOCIATIONS SALARIALES
L’avenant n° 6 à la convention collective des HCR, ratifié par l’ensemble des organisations patronales, devait obtenir l’adoubement des syndicats salariaux pour la fin juillet. Cet avenant prévoyait une revalorisation des salariés et la mise en place de deux jours fériés supplémentaires ainsi que d’une mutuelle. Mais si la CFDT et la CFE-CGC ont ratifié cet accord, les trois autres syndicats salariaux – CGT, FO et CFTC – s’y refusent et veulent même empêcher son extension, considérant que les propositions patronales sont largement insuffisantes et réclament, outre, des revalorisations salariales nettement plus significatives, la mise en place d’une 6ème semaine de congés payés.
La suite au prochain numéro.
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
![[Accueil] [Accueil]](http://www.cabinets-partenaires.com/img/logo.gif)
